La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1999 relatif au cahier des charges des pieds à restitution d'énergie ;
Vu les arrêtés des 12 juillet et 19 septembre 2000 relatifs à la liste des pieds à restitution d'énergie pris en charge,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 7 (Orthoprothèses), section II (Appareillage du membre inférieur), dans le chapitre III (Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques), au 6o « Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques applicables au pied », la liste des pieds à restitution d'énergie prévue dans la partie Nomenclature et tarifs des pieds à restitution d'énergie est ainsi complétée :
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2001.